Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450925.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Sigma Aldrich Chimie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à raison du rehaussement des bénéfices de la société à responsabilité limitée (SARL) Sigma Aldrich Chimie et des majorations correspondantes. Par un jugement no 1605865 du 13 décembre 2018, ce tribunal a prononcé, à l'article 1er, la décharge partielle des impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice clos en 2010 en conséquence d'une remise en cause des pertes d'exploitation déclarées pour le site d'Evry moindre que celle retenue par l'administration et, aux articles 2 et 3, la décharge partielle des impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice clos en 2011 en conséquence, d'une part, d'une remise en cause des pertes d'exploitation déclarées pour le site d'Evry moindre que celle retenue par l'administration et, d'autre part, d'une remise en cause d'une charge exceptionnelle moindre que celle retenue par l'administration et a rejeté, à l'article 5, le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 19LY00824 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SNC Sigma Aldrich Chimie contre l'article 5 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Sigma Aldrich Chimie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la SNC Sigma Aldrich Chimie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SNC Sigma Aldrich Chimie soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - s'est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que la SARL Sigma Aldrich chimie n'avait pas été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire aux motifs que la vérificatrice ne s'était pas refusée à tout échange de vue avec ses représentants et qu'elle n'était pas tenue de lui donner, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'elle envisageait ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration avait établi que la SARL Sigma Aldrich Chimie n'avait pas agi dans son intérêt propre, sur le résultat a posteriori négatif de l'opération d'acquisition et de fusion litigieuse, c'est-à-dire sur des éléments d'appréciation qui relèvent des choix de gestion de l'entreprise et des risques qu'elle prend ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la SARL Sigma Aldrich Chimie ne pouvait espérer, au vu notamment d'un rapport établi au mois d'avril 2007 par la société Altesis expertises, que l'activité exercée par la SAS Proligo France, qui ne disposait que de très faibles marges de progression compte tenu de la nature même de l'activité exercée, devienne bénéficiaire ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de preuve de l'existence d'un avantage de nature à caractériser un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas contesté que l'opération en cause avait permis à la société américaine Sigma Aldrich Corporation de bénéficier de transferts de brevets détenus par la SAS Proligo France, pour ensuite les faire exploiter par une filiale britannique du groupe ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'opération litigieuse entraînait un avantage au profit de la société américaine Sigma Aldrich Corporation et, par suite, un transfert indirect de bénéfice ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits en estimant que les pertes et charges en cause ne comportaient pas de contreparties pour la SARL Sigma Aldrich Chimie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SNC Sigma Aldrich Chimie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Sigma Aldrich Chimie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme A B450925- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450925.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel