Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450936.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif d'Orléans : - d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours administratif préalable, confirmé les décisions des 27 septembre, 10 octobre et 11 novembre 2018 de la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 6 291,77 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2017 au 30 septembre 2018 et celle de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 et mettant fin à son revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2018 ; - de la décharger du paiement de ces sommes ; - à titre subsidiaire, de lui en accorder la remise gracieuse. Par un jugement n° 1901719 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier sa bonne foi, sur le seul caractère réitéré de l'omission de déclaration de la prestation de compensation du handicap perçue par son fils majeur, membre de son foyer, et du dédommagement que son fils lui verse chaque mois, sans tenir compte du caractère non imposable de la prestation de compensation du handicap et de l'objet du dédommagement mensuel que lui versait son fils. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au département du Loiret. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons La secrétaire : Signé : Mme A B450936
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450936.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel