Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450958.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F D, M. C D, Mme B D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré à l'office public de l'habitat (OPH) Levallois Habitat un permis de construire un immeuble de 16 logements et un centre de loisirs ainsi que la décision du 4 septembre 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté, et de constater l'illégalité des délibérations du 18 décembre 2017 et du 19 novembre 2018 autorisant la cession du terrain par la commune au pétitionnaire et la délibération du 1er juillet 2019 autorisant l'acquisition en l'état futur d'achèvement du centre de loisirs par la commune. Par un jugement n° 1914045 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D, Mme B D et M. A D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme F D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet n'était pas incompatible avec la destination de l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux était conforme à la destination de l'emplacement réservé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, Mme B D et M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret et à l'office public de l'habitat Levallois Habitat. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. E G450958- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450958.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel