Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450963.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg l'annulation de la décision du 3 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 15/00001 du 19 octobre 2015, le tribunal des pensions de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16/0004 du 22 septembre 2016 la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par une décision n° 406621 du 4 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour régionale des pensions de Metz. Par application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, la cour régionale des pensions de Metz a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt n° 19NC03785 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit au regard de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en exigeant la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre l'infirmité et le dommage alors que la présomption d'imputabilité suppose seulement que soit établie une filiation entre la blessure ou la maladie et l'infirmité ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'étant bornée, pour écarter la présomption d'imputabilité, à apprécier l'étiologie de l'infirmité sans prendre en considération les soins reçus depuis 1998 pour le traitement de sa blessure et en se fondant sur le caractère dégénératif de sa pathologie et sur une prétendue absence de contradiction entre les expertises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme A B450963
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450963.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel