Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450964.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D née E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du par laquelle le conseil de a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section 878H n° 273 en zone UM, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800261 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA02435 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que : - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 du code de l'environnement et R. 153-8 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation environnementale ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que toutes les personnes publiques ayant pris l'initiative de créer des zones d'aménagement concerté situées dans le périmètre du projet de cette modification n'avaient pas été consultées, en méconnaissance des exigences de l'article L. 153-39 du code de l'urbanisme ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de la parcelle cadastrée section 878H n° 273 en zone UM n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D née E. Copie en sera adressée à. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme A B450964- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450964.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel