Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450965.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de traiter d'urgence les deux recours qu'il a déposés, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2005 portant retrait d'un arrêté du 28 janvier 2005, et réintégration de l'intéressé dans ses fonctions au sein de la collectivité départementale de Mayotte à la direction du service informatique et des télécommunications à compter du 1er août 2005, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 portant mise à la retraite de l'intéressé à compter du 1er janvier 2021. Par une ordonnance n° 2100545 du 8 mars 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, et trois nouveaux mémoires enregistrés les 23 mars, 26 mars, 10 mai et 7 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2005 portant retrait d'un arrêté du 28 janvier 2005, et réintégration de l'intéressé dans ses fonctions au sein de la collectivité départementale de Mayotte à la direction du service informatique et des télécommunications à compter du 1er août 2005, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 portant mise à la retraite de l'intéressé à compter du 1er janvier 2021. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Mayotte. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450965.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel