Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450980.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2018 par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 novembre 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 17 de l'unité territoriale de Côte d'Or a autorisé la Mutualité française bourguignonne à le licencier. Par un jugement n° 1801911 du 13 mars 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 19LY01837 du 28 janvier 2021, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé par la Mutualité française bourguignonne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Mutualité française bourguignonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Mutualité française bourguignonne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la Mutualité française bourguignonne soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si les faits jugés comme établis ne constituent pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. D ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'incident reproché à M. D présente un caractère isolé et ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Mutualité française bourguignonne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutualité française bourguignonne. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. C D. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme A B450980
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450980.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel