Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450985.20211201
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir rejeté le compte de campagne de M. E D C, candidat conduisant la liste " Rassemblement dieppois - Dieppe d'abord " pour les élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020, a, par une décision du 16 décembre 2020, saisi le tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 2005221 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a confirmé le rejet du compte de campagne de M. D C et l'a déclaré inéligible pour une durée de six mois et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. E D C, candidat conduisant la liste " Rassemblement dieppois - Dieppe d'abord ", a été élu conseiller municipal à l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Dieppe, dont la population compte plus de 9 000 habitants. Le 6 juillet 2020, M. D C a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Par décision du 16 décembre 2020, la CNCCFP a rejeté ce compte au motif que le candidat avait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, payé directement des dépenses engagées en vue de l'élection d'un montant de 5 977 euros, après la date de déclaration de son mandataire financier. M. D C demande l'annulation du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a confirmé le rejet de son compte de campagne et l'a déclaré inéligible pour une durée de six mois et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. Sur le rejet du compte de campagne : 2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". () / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. () ". Aux termes de l'article L. 52-6 de ce code : " Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. () ". Aux termes de l'article L. 52-7 du même code : " Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. / Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. () ". 3. Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles qui ont été réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et qu'il soit négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. D C, en remboursant à un tiers, qui n'était pas son mandataire financier, les dépenses que celui-ci avait engagées pour son compte, a lui-même réglé une somme de 5 977 euros de dépenses postérieurement à la désignation de ses deux mandataires successifs, somme représentant 51,9 % du montant total de ses dépenses de campagne et 14,6 % du plafond des dépenses électorales autorisées dans la circonscription de Dieppe. Si le requérant fait valoir, d'une part, qu'il n'a pu accéder, au début de sa campagne, à des moyens de paiement en raison de l'absence de démarches faites en ce sens et en temps utiles par son premier mandataire financier, et en dépit de ses nombreuses sollicitations à l'égard de ce dernier, restées sans réponse, d'autre part, que, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire, qui n'est intervenue que le 27 janvier 2020 en raison de la tardiveté de la démission du précédent, et à la suite d'un refus de sa formation politique de prendre en charge provisoirement ses dépenses électorales, il a confié à une tierce personne extérieure à son équipe de campagne, dans l'esprit de la loi, la prise en charge de ces dépenses, et, enfin, que son second mandataire financier n'a pu obtenir, en raison de délais incompressibles ainsi que des défaillances liées à son prédécesseur, de nouveaux moyens de paiement auprès de la banque qu'à compter du mois de février 2020, ces circonstances étaient sans incidence sur le constat de l'irrégularité commise auquel a procédé la CNCCFP. En outre, compte tenu de leur montant et de leur part dans le total des dépenses effectuées, les dépenses réglées directement par M. C ne pouvaient être regardées comme de menues dépenses. Enfin, le requérant n'est pas fondé, alors que l'article L. 52-7 prévoit expressément la possibilité pour un candidat de désigner successivement deux ou plusieurs mandataires financiers, à soutenir que les dispositions du code électoral s'opposaient à ce qu'il mit fin au mandat de son premier mandataire financier dès qu'il s'était rendu compte que celui-ci n'exerçait pas la mission pour laquelle il avait été désigné. Par suite, c'est à bon droit que son compte a été rejeté. Sur l'inéligibilité : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral que, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection prononce l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les dépenses électorales réglées sans recourir à un mandataire financier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, dont les prescriptions, dépourvues d'ambiguïté, présentent un caractère substantiel, se sont élevées à 5 977 euros, soit plus de la moitié des dépenses inscrites au compte de campagne. Si M. D C fait valoir qu'il a fait régler ces dépenses par un tiers qu'il a désigné par souci de transparence et qu'il n'avait pas l'intention de commettre une fraude, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère délibéré de ces irrégularités. Si le compte de campagne de l'intéressé ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, le montant global des dépenses réglées sans recourir à un mandataire financier n'est pas faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. Le manquement commis revêt dès lors une particulière gravité. Il en résulte que M. D C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé son inéligibilité pour une durée de six mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D C et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine Maritime. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 1er décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450985.20211201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel