Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450990.20211103
- Date
- 3 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société civile immobilière SBH un permis de construire un poste de gardien sans fonction d'habitation après démolition d'un abri. Par une ordonnance n° 2007423 du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce déféré. Par une ordonnance n° 21LY00222 du 8 mars 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du préfet de la Haute-Savoie, annulé l'ordonnance du 12 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2020 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet de la Haute-Savoie tendant à son annulation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 septembre 2021, notifié le 28 septembre 2021, l'avocat de la commune de Thonon-les-Bains a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Thonon-les-Bains soutient que : - le juge des référés de la cour administrative d'appel n'était pas compétent, le bâtiment projeté devant être regardé comme étant à usage principal d'habitation et la commune de Thonon-les-Bains figurant sur la liste fixée par le décret d'application de l'article 232 du code général des impôts, de sorte que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait statué en premier et dernier ressort ; - subsidiairement, il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant, pour écarter l'argumentation par laquelle elle faisait valoir que le projet ne constituait pas une extension de l'urbanisation au sens des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, à affirmer que le projet n'était pas une extension d'une construction existante ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces de la procédure en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en litige au seul motif que le plan local d'urbanisme ne comporte aucune justification quant à l'extension de l'urbanisation dans le secteur du terrain d'assiette, sans rechercher si le projet n'était pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Chablais. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Thonon-les-Bains n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thonon-les-Bains. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi qu'à la société civile immobilière SBH. Fait à Paris, le 3 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère450990
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450990.20211103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel