Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451001.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 26 novembre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A H. Par un jugement n° 2006060, 2006090, 2012786 du 18 février 2021, le tribunal administratif a déclaré M. H inéligible pour une durée de douze mois, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé une nouvelle élue au conseil municipal. Par une requête, enregistrée, sous le numéro 451001, le 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en ce qui le concerne ; 2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP, de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité et de valider son élection. Par une requête, enregistrée, sous le numéro 451039, le 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette sa protestation ; 2°) d'annuler les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de MM. Alain D, Yssa H et Abdelaziz F la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales organisées le 28 juin 2020 dans la commune de Goussainville (Val d'Oise) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. F a obtenu 2 869 voix, soit 38,58 % des 7 436 suffrages exprimés, tandis que la liste menée par M. D, qui avait fusionné avec celle conduite par M. H au premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, laquelle avait alors obtenu 558 voix, soit 9,35 % des suffrages exprimés, a obtenu 2 443 voix, soit 32,85 % des suffrages exprimés, et celle conduite par Mme L a obtenu 2 124 voix, soit 28,56 % des suffrages exprimés. 2. Par une décision du 26 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. H au motif que son mandataire financier était membre de la liste qu'il a conduite au premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. 3. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, confirmé le rejet du compte de campagne de M. H, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, l'a, par voie de conséquence, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé une nouvelle élue au conseil municipal. Par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté la protestation de Mme L tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Goussainville. M. H, d'une part, et Mme L, d'autre part, respectivement sous les n° 451001 et n° 451039, relèvent appel de ce jugement chacun en ce qui le concerne. 4. Les requêtes de Mme L et de M. H étant dirigées contre le même jugement, présentant à juger des questions semblables et se rapportant aux mêmes élections, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur le rejet du compte de campagne de M. H : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral que, lors d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté (), la commission saisit le juge de l'élection () ". Aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / () / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision () ". 6. En application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. Il est constant que le mandataire financier de M. H figurait sur la liste conduite par ce dernier au premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, ce qui a conduit au rejet à bon droit par la CNCCFP du compte de campagne de M. H. Cette violation des dispositions claires et impératives de l'article L. 52-6 du code électoral par la tête de liste constitue un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et présente un caractère délibéré, et ce, alors même qu'il s'agissait de la première campagne de M. H et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une alerte des services de la préfecture lors du dépôt de sa liste. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir, alors même que le montant des dépenses électorales a été d'un faible montant, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et, par suite, démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Goussainville et a, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élue Mme E M. Par suite, la requête de M. H doit être rejetée. Sur les opérations électorales : En ce qui concerne les opérations électorales organisées le 15 mars 2020 : 8. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d'une élection, soit en annulant l'élection, soit en proclamant élu un candidat qui ne l'a pas été. Mme L ne soutenait pas devant le tribunal administratif et ne soutient au demeurant toujours pas en appel qu'un candidat aurait dû être proclamé élu à l'issue du premier de scrutin. Par suite, les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020, lesquelles n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, sont sans objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les opérations électorales organisées le 28 juin 2020 : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le grief tiré de ce que la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin, qui ne constituait pas le développement des griefs soulevés dans la protestation initiale devant le tribunal administratif, a été présenté pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 119 du code électoral. Par suite, Mme L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable. 10. En deuxième lieu, des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d'un premier tour de scrutin, à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités. Cependant, contrairement à ce qu'allègue Mme L, il ne résulte pas de l'instruction que les résultats du second tour, auquel la liste conduite par M. H n'a pas pu se présenter faute d'avoir obtenu au premier tour 10 % des suffrages exprimés, ont été affectés par l'irrégularité qui a entaché la constitution de cette liste du fait de la présence du mandataire financier de M. H, ni que la présence de M. H, de son mandataire financier et d'autres membres de sa liste sur celle conduite par M. D au second tour a constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le moyen tiré des irrégularités nées de la méconnaissance de l'interdiction de cumul des qualités de mandataire financier et de candidat ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, à la suite de la fusion au second tour des listes conduites par M. D, M. H et Mme C, un tract a été diffusé, entre les deux tours de scrutin, sur lequel figurait l'addition du nombre des suffrages obtenus au premier tour par ces trois listes sous la formule " alliance A. D + Y. H + V. C ". Il ne résulte pas de l'instruction que la distribution de ce tract a pu, contrairement à ce que soutient Mme L, créer une confusion dans l'esprit des électeurs ou révèle une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la diffusion d'un tract ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. D, H et F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, Mme L. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. H et de Mme L sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J L, à M. A H, à M. B D, à M. I F et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. G K451001
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451001.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel