Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451011.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sambre-Avesnois a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sambre-Avesnois. Par un jugement n° 1707711 du 2 mai 2019, le tribunal administratif a annulé cette délibération. Par un arrêt n° 19DA01514 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande de la société supermarchés Match. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société supermarchés Match demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société supermarchés Match ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société supermarchés Match soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que pour écarter le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet d'aménagement et de développement durables du second projet de SCoT Sambre-Avesnois étaient de nature à remettre en cause son économie générale et impliquaient dès lors de procéder à une nouvelle concertation, il se borne à comparer les intitulés des deux documents, tout en jugeant que les modifications litigieuses ne présentaient pas de caractère substantiel ; - d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 141-16 du code de l'urbanisme et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que le SCoT définit avec suffisamment de précision les modalités d'implantation des équipements commerciaux alors que d'une part, ni le projet d'aménagement et de développement durables, ni le document d'objectifs et d'orientation ne contiennent de cartographie précise des zones d'implantation commerciale et que d'autre part, aucune mention explicite du document d'objectifs et d'orientation ne permet d'affirmer que le seuil de 1 000 m² auquel il fait référence s'applique aux surfaces de vente ; - d'erreur de droit en ce que pour écarter le moyen tiré de ce que des lacunes ayant vicié le diagnostic commercial ont été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée, il se borne, d'une part, à énumérer les éléments exempts de lacunes de ce diagnostic et d'autre part, à constater qu'elle n'apportait pas la preuve que les lacunes dont elle alléguait l'existence avaient été de nature à exercer une influence sur la délibération litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société supermarchés Match n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société supermarchés Match. Copie en sera adressée au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sambre-Avesnois. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme B A451011- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451011.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel