Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451041.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904533 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE02767 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé le 15 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché son arrêt d'un vice de forme, la minute n'étant pas signée par le rapporteur ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'elle avait produits ne permettaient pas d'établir l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter les moyens tirés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante et d'une erreur de droit affectant l'arrêté contesté, que constituait une simple erreur de plume le fait pour le préfet d'avoir indiqué que l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque à destination du Mali, quand celle-ci est de nationalité congolaise. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 7 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat 451041
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451041.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel