Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451057.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Melun, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 7 décembre 2020 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. B A, candidat aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Fresnes (Val-de-Marne). Par un jugement n° 2010283 du 5 mars 2021, le tribunal administratif a jugé que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait constaté que M. A n'avait pas déposé son compte de campagne dans le délai imparti. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars et 20 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a confirmé la décision de la CNCCFP du 7 décembre 2020 ; 2°) de juger que son compte de campagne a été régularisé et que ses dépenses de campagne pour un montant de 10 238,74 euros doivent ainsi être remboursées en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. B A, candidat et tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fresnes (Val-de-Marne), avait déposé son compte de campagne au-delà du délai imparti. En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 5 mars 2021 dont M. A fait appel, a confirmé sa décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises ". Il résulte de ces dispositions que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat par l'article L. 52-12 du code électoral pour procéder à ce dépôt, délai qui est impératif et qui ne peut être prorogé. D'autre part, aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " () Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui () n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 () ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " () / Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixé au 10 juillet 2020 à 18 heures ". Enfin, aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne / () ". 3. Il résulte de l'instruction que si, le 26 mai 2020, M. A a déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques des documents comptables présentant notamment les opérations de trésorerie ayant été effectuées durant sa campagne électorale, une retranscription des opérations de recettes et de dépenses selon la nomenclature du plan comptable des comptes de campagne ainsi qu'une balance des recettes et des dépenses, ces documents, qui ne comportaient pas la double page faisant apparaître sa signature et celle de son expert-comptable ainsi que le récapitulatif des recettes et des dépenses, qui n'avaient pas été visés par un expert-comptable et qui comprenaient tant les dépenses du compte de campagne devant être présentées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, pour un montant de 10 238,74 euros, que les dépenses de campagne devant être présentées à la préfecture du Val-de-Marne au titre de l'article R. 39 du code électoral, pour un montant de 1 768,18 euros, ne pouvaient pas être assimilés à un compte de campagne au sens de l'article L. 52-12 du code électoral. Il résulte également de l'instruction qu'après y avoir été invité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par courrier du 7 août 2020, M. A a déposé, le 25 août 2020, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, son compte de campagne visé par un expert-comptable, alors que ce compte de campagne aurait dû être déposé le 10 juillet à 18 heures au plus tard. Par suite, c'est à bon droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges par un jugement suffisamment motivé, que la Commission nationale des comptes de campagne a constaté que ce compte avait été déposé hors délai. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la Commission nationale des comptes de Campagne et des financements politiques.451057- 4 -
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État13 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:451057.20211013
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451057.20211013