Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451064.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Agence mondiale antidopage (AMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont 21 mois de sursis, l'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération sanctionnant M. B C, de porter cette sanction à quatre ans et d'en ordonner la publication. Par un jugement n° 1821587 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, substitué à la décision du 4 avril 2017 une sanction de suspension de deux ans, assortie d'un sursis de seize mois, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de l'AMA. Par un arrêt n° 20PA00972 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 28 novembre 2019 et, d'autre part, rejeté la demande de l'AMA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AMA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 ; - le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence mondiale antidopage. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Agence mondiale antidopage soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant que le tribunal administratif ne pouvait pas substituer sa décision à la sanction prise par l'organe disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII dès lors qu'il était amené à se prononcer non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ; - entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation en jugeant que le comportement fautif de l'intéressé ne caractérisait pas une tentative de falsification ; - entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits, en retenant que la commission disciplinaire avait valablement ramené le quantum de la sanction de quatre à deux ans, alors qu'aucune circonstance particulière ne le justifiait ; - commis une erreur de droit en jugeant que les articles 51 du règlement disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII et L. 232-23-2 du code du sport n'étaient pas applicables au motif que l'intéressé n'ayant pas absorbé de substances dopantes, aucune information n'aurait été attendue de sa part et que les faits litigieux n'avaient pas donné lieu à enquête. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence mondiale antidopage. Copie en sera adressée à la Fédération française de rugby à XIII et à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A F Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme E D451064- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451064.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel