Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451081.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cresmar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une aide du fonds de solidarité, au titre du mois de novembre 2020, pour chacun des onze établissements la constituant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Cresmar, dont la demande d'aide du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 présentée au titre de plusieurs établissements n'a été satisfaite qu'à hauteur de 10 000 euros, doit être regardée, eu égard au moyen qu'elle invoque, comme demandant, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation instituant, dans le décret du 30 mars 2020 relatif au même fonds, les dispositions du II de l'article 3-14 qui limitent à un plafond de 10 000 euros la subvention dont peuvent bénéficier les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 de ce décret, et d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette illégalité. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité qu'elles instituent sont des personnes physiques et morales. Le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître cette ordonnance ni aucun principe supérieur, prévoir que le plafond de ces aides s'apprécie au niveau de la société elle-même, et non à celui de chacun de ses établissements, qui ne sont pas des personnes morales. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué est illégal en tant qu'il prévoit que les aides sont accordées par société et non par établissement ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de la société Cresmar tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du décret attaqué ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de société Cresmar est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cresmar et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme A BNO9142UN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451081.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel