Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451089.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Cavé Goutte d'Or et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Pariseine. Par une ordonnance n° 2103262 du 10 mars 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Cavé Goutte d'Or et de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'association Cavé Goutte d'Or et de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Ville de Paris a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité et d'erreur de droit, faute pour le juge des référés d'avoir décliné sa compétence au profit de la cour administrative d'appel de Paris, dès lors qu'était contesté un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 26 octobre 2020 ne porte pas sur la covisibilité du projet dans son ensemble avec l'église Saint-Bernard-de-la-Chapelle est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du défaut d'autorisation d'ouverture d'établissement recevant du public par une autorité compétente n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, alors qu'il soulève les questions de savoir si la délégation en matière de permis de construire couvre la délivrance des permis valant autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, si le préfet de police est compétent en matière d'ouverture d'établissement recevant du public et, enfin, si son accord peut résulter de la transmission d'un avis de la commission départementale de la sécurité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à l'association Cavé Goutte d'Or et à M. B A. Fait à Paris, le 14 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras451089 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451089.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel