Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451159.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et renvoi vers le Pakistan. Par un jugement n° 1909578 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20DA01005 du 30 octobre 2020, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé le 28 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - entaché son ordonnance d'une irrégularité en ce qu'en méconnaissance des articles L. 3 et R. 222-1 du code de justice administrative, du principe de collégialité et de l'exigence d'une instruction préalable, son recours a été jugé selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 en dépit du caractère sérieux des moyens qu'elle soulevait ; - commis une erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'avait pas relevé l'excès de pouvoir négatif du préfet, lequel était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du regroupement familial ; - commis une erreur de droit en ce qu'en jugeant que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de son enfant, la cour a méconnu les articles 3, 7, 8, 9 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que sur l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - commis une erreur de droit en ce que le président de la 1ère chambre de la cour ne s'est pas assuré de la compatibilité des décisions litigieuses avec l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole n°7 à la même convention et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451159- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451159.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel