Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451165.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D F A E a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, d'une part, une somme de 21 420 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers et, d'autre part, une somme de 6 372 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement ainsi que la décision du 14 septembre 2018 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions spéciale et forfaitaire à de plus justes proportions. Par un jugement n° 1820546 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20PA01051 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme F A E contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F A E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de Mme A E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme F A E soutient que: - la cour a inexactement qualifié les faits de la cause, qu'elle a dénaturés, en estimant qu'elle ne pouvait, pour embaucher un travailleur se présentant comme citoyen français, se contenter de la production d'une photocopie de carte d'identité française, quand sa bonne foi résultait ce qu'elle avait procédé aux déclarations légales ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il revenait à l'employeur de vérifier auprès des services préfectoraux le titre d'un travailleur se présentant comme ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée ; - elle a inexactement qualifié les faits de la cause, qu'elle a dénaturés, en estimant qu'elle aurait dû, au vu des caractéristiques du titre de séjour en cours de validité que lui avait présenté l'un des travailleurs, soupçonner l'existence d'une fraude ou d'une usurpation d'identité justifiant qu'elle procède à des vérifications supplémentaires auprès des services préfectoraux, quand sa bonne foi résultait de ce qu'elle avait procédé aux déclarations légales ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge administratif de moduler le montant de la sanction ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne s'expliquant pas sur son refus de moduler le montant de la contribution spéciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F A E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F A E. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons La secrétaire : Signé : Mme B C451165- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451165.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel