Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451167.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 667,12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans la détermination de ses droits à la retraite. Par un jugement n° 1801007 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX03976 du 26 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 8 décembre 2020 au greffe de cette cour par lequel M. B demande : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juin et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B maintient ses conclusions. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 12 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. ______________Fin de visas de l'Affaire N° 394976______________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : ______________Considérants de l'Affaire N° 394976______________ 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Limoges a : - entaché sa décision d'une irrégularité de jugement en ne visant pas l'ensemble des mémoires qu'il avait produit, notamment celui produit postérieurement à la clôture de l'instruction en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le premier ; - commis une erreur en droit en jugeant que les relations entre l'administration et ses agents mentionnées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui concerne l'accusé de réception, s'appliquaient aux agents admis à la retraite et a ainsi porté atteinte à son droit au recours au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit en jugeant que les agents publics obéissent à des règles différentes pour faire valoir leurs droits en justice relatif au paiement d'une somme d'argent selon qu'ils sont destinataires d'une décision implicite ou explicite de rejet et a ainsi porté atteinte au principe d'égalité reconnu par la même Convention ; - commis une erreur de droit en estimant que sa requête était tardive en raison de sa qualité d'ancien agent public et que la créance dont il se prévalait était prescrite et aurait ainsi porté atteinte in concreto à son droit au recours, au principe d'égalité et à la protection de ses biens ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394976______________ O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451167
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451167.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel