Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451194.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première demande, enregistrée sous le n° 1704321, M. D A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le maire de Vairé a délivré à la SCI Le Moulin de Vairé un permis de construire pour le changement de destination d'un moulin et de ses annexes en quatre logements individuels ainsi que la construction d'une piscine et d'une clôture sur un terrain situé chemin des Chanières. Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1808248, M. et Mme A ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de Vairé a délivré à la SCI Le Moulin de Vairé un permis de construire modificatif concernant ce projet. Par un jugement n°s 1704320, 1704321, 180824, 1808266 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19NT05050 du 29 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au greffe du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vairé et de la SCI Le Moulin la somme de 4 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. D A et de Mme E F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le dossier de demande de permis de construire n'avait pas faussé l'appréciation portée par l'administration sur les caractéristiques de la construction dénommée " logis du meunier " ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que le permis modificatif avait eu pour effet d'exclure la parcelle cadastrée section A n° 1058 de l'assiette du projet et de déplacer le dispositif d'assainissement non collectif sur la parcelle cadastrée section A n° 526 ; - a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreurs de droit en jugeant que le projet litigieux portait sur la réalisation d'un hébergement touristique, et non sur un hébergement hôtelier au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, alors qu'elle aurait dû rechercher s'il s'agissait d'un hébergement hôtelier et touristique au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code, que la notion d'hébergement touristique ne figure pas à l'article R. 123-9 et que la cour était tenue de préciser la destination à laquelle correspondait ce projet ; - a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'aucune prestation de service hôtelier n'était prévue dans le projet litigieux et qu'en conséquence, ce dernier ne relevait pas de l'hébergement hôtelier ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux portant sur le " logis du meunier " ne constituaient pas une construction nouvelle, interdite en zone Nh ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le " logis du meunier " avait été construit dans des conditions régulières ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les bâtiments existants méconnaissaient, pour l'un, la règle de recul par rapport aux voies fixée par l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme et, pour l'autre, la règle de hauteur figurant à l'article N10 du même règlement, ne faisaient pas obstacle au projet litigieux ; - a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la réalisation de nouvelles constructions, notamment d'un local technique, dans une zone inconstructible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme E A. Copie en sera adressée à la commune de Vairé et à la SCI Le Moulin. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B C451194- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451194.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel