Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451195.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Loisirs 14 a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800320 du 13 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT01800 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Loisirs 14 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loisirs 14 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Loisirs 14 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Loisirs 14 soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que les parcelles qu'elle avait cédées devaient être regardées comme des terrains à bâtir au sens des dispositions du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sans rechercher si ces parcelles pouvaient effectivement recevoir des constructions, notamment au regard des règles régissant la protection du littoral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Loisirs 14 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Loisirs 14. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451195.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel