Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451196.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'enjoindre à M. D de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1601276 du 30 novembre 2016 par lequel ce tribunal lui a enjoint sous astreinte de procéder à l'enlèvement du bateau Aurore, sis 12, bis île Jean Lenoble à Janville (Oise), du domaine public fluvial dans un délai de 30 jours et d'autre part, de liquider l'astreinte pour la période du 30 novembre 2016 au 10 août 2017. Par un jugement n° 1801814 du 9 juin 2020, ce tribunal a, d'une part, condamné M. D à verser la somme de 8 750 euros à Voies navigables de France et, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes. Par une ordonnance n° 20DA0204 du 17 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le président de la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ainsi que celles des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant son appel comme tardif au seul motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la date à laquelle il était présumé avoir pris connaissance du jugement au moyen de l'application Télérecours Citoyens, sans rechercher si le message électronique prévu par l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative pour l'avertir de la notification du jugement lui avait bien été adressé. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à l'établissement public Voies navigables de France. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme C B451196- 3 - NORFF0H4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451196.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel