Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451197.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Var n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et d'enjoindre à ce président de réexaminer sa situation et, d'autre part, de condamner le département à lui verser la somme de 27 571,58 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1800808 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n°19MA04928 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son courrier du 3 janvier 2018 ne contenait pas de demande précise en dehors de celle qui tendait à la communication des motifs de la décision contestée du 17 novembre 2017 et en refusant de regarder cette correspondance comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 17 novembre 2017 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en retenant que le département faisait valoir, sans être utilement contesté, que ses nombreuses absences au cours des années 2016 et 2017 étaient à l'origine de désorganisations du service ; - a entaché sa décision d'un défaut de motifs, d'une dénaturation des pièces du dossier et a méconnu la portée de ses écritures en jugeant qu'elle ne contestait pas utilement la désorganisation du service alléguée par le département. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme C D451197- 5 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451197.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel