Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451215.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Fer à Cheval d'Arbois et la société civile immobilière Cheval d'Arbois ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux n° 01/20/AIT/URB/CTRL du 3 décembre 2020 pris par le maire de Megève. Par une ordonnance n° 2100604 du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21LY00627 du 24 mars 2021, enregistrée le 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par la société Fer à Cheval d'Arbois et la société Cheval d'Arbois. Par ce pourvoi et par un mémoire, enregistré le 14 mai 2021, les sociétés Fer à Cheval d'Arbois et Cheval d'Arbois, représentées par la SCP Piwnica et Molinié, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune deMegève la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 octobre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Fer à Cheval d'Arbois et Cheval d'Arbois a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Fer à Cheval d'Arbois et Cheval d'Arbois soutiennent que : - cette ordonnance est irrégulière en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a visé le code de l'urbanisme et le code de justice administrative sans préciser les articles dont il entendait faire application ; - il a entaché son ordonnance d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en jugeant que le moyen contestant la computation opérée par le maire de Megève pour constater la caducité du permis de construire délivré le 4 novembre 2013 n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté interruptif de travaux attaqué ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté le moyen tiré de ce que le maire avait inexactement apprécié les faits en estimant que le permis de construire était caduc faute que des travaux aient été entrepris durant son délai de validité. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi des sociétés Fer à Cheval d'Arbois et Cheval d'Arbois n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Fer à Cheval d'Arbois, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Megève. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère451215
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451215.20211027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel