Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451252.20211220
- Date
- 20 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, premièrement, de reconnaître et protéger ses droits tels que garantis par le droit international, deuxièmement, de mettre dans la cause la Défenseure des droits, troisièmement, d'enregistrer le procès mais de s'abstenir d'examiner la requête et, quatrièmement, d'enjoindre, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au préfet des Alpes-Maritimes de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été retirées par une décision du 18 avril 2019. Par une ordonnance n° 2100088 du 1er février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'examiner sa requête dans un délai de 48 heures ; 2°) d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande ; 3°) d'expliquer les moyens d'exercer le droit de saisir la justice à un étranger non francophone, sans moyens de subsistance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 180 euros et de 420 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative. Par une décision du 14 septembre 2021, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. M. B conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451252.20211220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel