Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451265.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Entreprise Hélène et fils a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de condamner le centre hospitalier François Dunan à lui payer la somme de 1 252 336 euros assortie des intérêts à compter du 28 mai 2009 en réparation des préjudices que lui a causé le retard dans l'exécution du marché public de construction du centre hospitalier François Dunan à Saint-Pierre. Par un jugement n° 1300010 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX03688 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Entreprise Hélène et fils, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, rejeté le surplus de ses conclusions, en troisième lieu, rejeté les conclusions de la société Verdi bâtiment Sud-Ouest tendant à ce que la société Entreprise Hélène et fils et le centre hospitalier François Dunan soient condamnés à lui verser la somme de 40 000 euros, en quatrième lieu, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, la société Archipel développement, anciennement nommée Sodepar et le centre hospitalier François Dunan et, en dernier lieu, mis à la charge de la société Entreprise Hélène et fils les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 34 996,12 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Entreprise Hélène et fils demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Dunan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Entreprise Hélène et fils a été informé le 10 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Entreprise Hélène et fils soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure et d'une insuffisance de motivation en ne faisant pas référence au contenu du mémoire enregistré le 22 juin 2018 alors qu'il contenait des éléments nouveaux susceptibles d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé dans son mémoire en réplique du 28 octobre 2020 tiré de l'inertie de la SODEPAR, mandataire du maître d'ouvrage ; - commis une erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et pièces du dossier, en estimant que le retard dans le démarrage du chantier n'avait pas pour origine une faute du maître d'ouvrage dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la désorganisation du chantier n'était pas établie ; - commis une erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la désorganisation du chantier n'était pas imputable au maître d'ouvrage et en refusant d'engager la responsabilité contractuelle du centre hospitalier ; - entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure en estimant qu'à défaut de préciser en quoi la teneur des documents dont elle demande la production pourrait être utile à la résolution du litige, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production de ces documents devaient être rejetées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Entreprise Hélène et fils n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Hélène et fils. A en sera adressée au centre hospitalier François Dunan et aux sociétés BDM Architectes, Gruet Ingénierie, AEC Ingénierie, Archipel Développement, Verdi Bâtiment Sud-Ouest et TLR Architecture. Fait à Paris le 7 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451265
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451265.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel