Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451279.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, les délibérations n° 1 et n° 2 du 1er décembre 2016 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a, pour la première, fixé le montant global des contributions financières à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2017 et, pour la seconde, fixé notamment le montant de sa contribution à 3 002 683,73 euros et, d'autre part, la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne lui a notifié le montant de sa contribution financière au titre de l'exercice 2017 et, enfin, les titres exécutoires en date du 3 novembre 2017 et du 7 décembre 2017 par lesquels le SDIS de Tarn-et-Garonne a mis à sa charge les sommes de 250 219,89 euros au titre de sa contribution financière des mois de novembre et décembre 2017. Par un jugement nos 1700423, 1700443, 1700890, 1705928 et 1803161 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par un arrêt n°19BX00329 du 8 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montauban demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Tarn-et-Garonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Montauban ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Montauban soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les informations données aux membres du conseil d'administration du SDIS étaient suffisamment précises pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les modalités de calcul des contributions pour l'année 2017 ainsi que sur sa répartition entre les différentes collectivités membres ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le coût de l'abattement a été réparti entre les communes sièges d'un centre de secours dont le ratio du nombre de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés rapporté au nombre d'habitants communaux était inférieur au ratio moyen sur le département, alors qu'il s'agit d'un allègement de la charge financière des communes et non d'un coût ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le mécanisme de modulation institué par la délibération n° 2 du conseil d'administration du SDIS n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de commune de Montauban n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montauban. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 octobre 2021 Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme A B451279
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451279.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel