Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451295.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Edward's a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'enjoindre à la société anonyme Yacht Club international de Saint-Laurent-du-Var de la rétablir dans ses droits attachés aux 270 actions de type C, numérotées 23 731 à 24 000, qu'elle détient, droits comprenant notamment la jouissance privative et l'exploitation des cellules commerciales C126, C127, C128, C129, C130 et C131 implantées sur le terre-plein du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de condamner la société Yacht Club international de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 4 000 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter ces cellules commerciales. Par un jugement n° 1501129 du 4 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA00495 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte du désistement des conclusions de la société Edward's tendant à ce qu'elle soit rétablie, sous astreinte, dans ses droits attachés à ses actions de type C et, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 4 décembre 2018 en tant qu'il avait rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées devant lui par cette société, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté ces conclusions ainsi que le surplus de sa requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril et le 25 juin 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Edward's demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêt ; 2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Edward's ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Edward's soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en s'abstenant, après avoir estimé que les clauses de l'article 2.5 du règlement intérieur méconnaissaient les principes de la domanialité publique et que leur application devait par voie de conséquence être écartée pour régler le litige, de rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société concessionnaire en tant que cette dernière l'avait induite en erreur sur l'étendue de ses droits par les indications contenues dans ses statuts et son règlement intérieur ; - l'a entaché de contradiction de motifs en jugeant, après avoir écarté l'application des clauses de l'article 2.5 du règlement intérieur entachées de nullité, que le litige pouvait être réglé dans le cadre contractuel pour estimer ensuite qu'elle ne pouvait se prévaloir ni de ces mêmes clauses, ni du règlement intérieur de la société concessionnaire pour demander à être indemnisée du préjudice de perte de loyers qu'elle estimait avoir subi ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la nature exclusivement civile de l'activité qu'elle exerçait s'opposait à ce qu'elle puisse être indemnisée du préjudice de perte de bénéfices commerciaux dont elle se prévalait ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'elle ne pouvait être indemnisée d'un préjudice résultant d'une perte de bénéfices commerciaux sans rechercher si, pour qu'elle puisse exercer une activité commerciale dans les locaux en cause, la société Grj Bounty ne devait pas au préalable cesser d'occuper les cellules commerciales correspondantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Edward's n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Edward's. Copie en sera adressée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451295.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel