Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451305.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales ayant eu lieu le 5 juin 2020 en vue de l'élection des adjoints au maire de la commune de Chennevières-sur-Marne. Par un jugement n° 2005354 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette élection. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chennevières-sur-Marne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête présentée par le préfet du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), les conseillers municipaux se sont réunis le 5 juillet 2020 afin de procéder à l'installation du conseil municipal. Après l'élection du maire, la séance s'est poursuivie par la fixation du nombre d'adjoints au maire suivie de leur élection. Le préfet du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'élection des adjoints au maire. Par un jugement du 3 mars 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La commune de Chennevières-sur-Marne relève appel de ce jugement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. " Il résulte de l'instruction que la commune de Chennevières-sur-Marne compte plus de 1000 habitants et que la liste des neuf candidats à l'élection des adjoints au maire comportait successivement, jusqu'au septième candidat inclus, un homme et une femme, les deux derniers candidats étant deux femmes. Il en résulte que cette liste ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 précité, sans que puisse y faire obstacle le respect du principe de parité au sein de l'équipe constituée par le maire et ses adjoints et au sein du conseil municipal. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, la commune de Chennevières-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'élection de ses neuf adjoints au maire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Chennevières-sur-Marne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chennevières-sur-Marne, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à M. J H, à Mme P O, à M. E T, à Mme F S, à M. E K, à Mme M L, à M. C D, à Mme A W et à Mme I Q. Copie en sera adressée à M. U G et à Mme V N. Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 19 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. R B451305
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451305.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel