Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451321.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner la suspension de la décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 18 février 2021 lui indiquant que sa demande de prolongation de congé longue maladie ne pouvait être instruite et d'enjoindre à l'université Jean Jaurès de Toulouse de procéder à un réexamen de la décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2101023 du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre des référés, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B A a été informé par un courrier du 5 novembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Des observations ont été présentées le 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande ne répondait pas à la condition d'urgence dès lors qu'aucune prolongation de congé de longue durée ne pouvait intervenir postérieurement au 24 décembre 2020, eu égard à la radiation des cadres dont elle avait fait l'objet à compter de cette date ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le refus d'instruire la demande de prolongation de congé de longue durée n'affectait pas de manière grave et immédiate ses intérêts financiers. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 9 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451321.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel