Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451346.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E C, venant aux droits de son fils mineur F C, a porté plainte contre M. G D devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 4 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois. Par une décision du 5 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, annulé cette décision et rejeté les plaintes formées contre lui. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à conclusions en ce qu'elle omet de répondre à son moyen tiré de ce que le principe " non bis in idem " n'était pas susceptible de s'appliquer à l'espèce ; - d'erreur de droit en ce qu'elle fait application du principe " non bis in idem " ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle fait application du principe " non bis in idem " alors qu'il n'était pas allégué que le cumul des sanctions éventuellement prononcées aurait dépassé le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la responsabilité de M. D ne pouvait être engagée pour des faits commis par une infirmière salariée de son cabinet ; - de contradiction de motifs en ce qu'elle relève à la fois le caractère personnel de la responsabilité disciplinaire et l'existence d'une délégation fautive pour laquelle M. D aurait déjà été sanctionné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C. Copie en sera adressée à M. G D et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme A B451346- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451346.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel