Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451413.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire de Lanton (Gironde) a délivré à la société civile de construction-vente Taussat un permis de construire une résidence séniors avec services et commerces sur un terrain situé 2, rue Guy-Célérier, au lieu-dit " Taussat " à Lanton, ainsi que la décision du 16 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801014 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX03654 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Taussat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution des prescriptions du futur plan local d'urbanisme, s'agissant, d'une part, de l'article UA 2.1 du règlement du plan et, d'autre part, en ce qui concerne diverses contradictions regardées comme de faible portée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme B D. Copie en sera adressée à la commune de Lanton et à la société Taussat. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. C E451413- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451413.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel