Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451436.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Melun, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 7 décembre 2020 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme A C, candidate aux élections des conseillers municipaux et communautaires organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Montereau-Fault-Yonne. Par un jugement n° 2010338 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la CNCCFP et l'a déclarée inéligible à tout mandat pour une durée de six mois. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ; 3°) de juger qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme C, candidate aux élections des conseillers municipaux et communautaires organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Montereau-Fault-Yonne. En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 5 mars 2021, a déclaré Mme C inéligible pour une durée de six mois. Mme C relève appel de ce jugement. Sur le compte de campagne : 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. () / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes () ". Selon l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection / () ". En outre, selon les dispositions du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. ". Il résulte de ces dispositions que les candidats qui sont à la tête des listes non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour des élections qui se sont tenues le 15 mars 2020 devaient déposer leurs comptes de campagne au plus tard le 10 juillet 2020 à 18 heures, le cas échéant par voie postale, le cachet des services postaux faisant foi. 3. Si Mme C fait valoir, pour justifier l'absence de dépôt de son compte de campagne dans les délais impartis, la difficulté à ouvrir un compte de campagne, le fait qu'elle se présentait pour la première fois à une élection ainsi que la méconnaissance des obligations qui lui incombaient, ces motifs ne sont pas de nature à justifier l'irrégularité commise. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit son compte de campagne. Sur l'inéligibilité : 4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Melun a fait application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, aux termes desquelles : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. () : Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de cette loi : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; () / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 décembre 2019 : " La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le 30 juin 2020 ". Aux termes du XVI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne. 6. Toutefois, l'inéligibilité prévue par ces dispositions constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe, dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions citées au point 12, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point des dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L. 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité. Par suite, en faisant application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a méconnu le champ d'application de la loi. 7. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3, dans leur rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme C dans le délai légal. Si celle-ci a fait valoir que l'absence de dépôt dans le délai légal de son compte de campagne était principalement due à la difficulté d'ouvrir un compte bancaire, cette seule circonstance ne saurait justifier la méconnaissance pendant plusieurs mois des dispositions précitées du code électoral, qui constitue, eu égard à l'absence d'ambiguïté de la règle applicable, un manquement grave et délibéré à une obligation substantielle. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Melun l'a déclarée inéligible pendant un délai de six mois à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre de l'intérieur et à la commune de Montereau-Fault-Yonne. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme B D451436
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451436.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel