Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451445.20211001
- Date
- 1 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1615798, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etat a rejeté sa demande indemnitaire du 2 avril 2016 et les décisions de notification de ses fiches de paie de novembre 2003 à août 2016, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Etat de régulariser ses fiches de paie de novembre 2003 à août 2016, en troisième lieu, d'annuler les décisions du 1er janvier 2014 et du 1er janvier 2016 par lesquelles il a été nommé à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les fonctions de chef de pôle, en quatrième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral subis dans le déroulement de sa carrière, en cinquième lieu, d'enjoindre à l'Etat de régulariser son dossier administratif, en sixième lieu, d'ordonner la reconstitution de sa carrière depuis le 1er novembre 2003, en septième lieu, d'enjoindre à l'Etat de procéder au rétablissement de ses rémunérations, avantages et primes depuis sa titularisation en 2003, en septième lieu, d'enjoindre à l'Etat de procéder à son reclassement dans le corps des administrateurs civils avec effet au 25 février 2015, en huitième lieu, d'enjoindre à l'Etat de procéder à son reclassement dans le grade des inspecteurs hors classe, en neuvième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait du non-paiement des primes et indemnités dues et au défaut de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, en dixième lieu, d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la protection fonctionnelle et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la protection fonctionnelle, et, sous le n° 1700332, d'annuler la décision par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, présentée le 16 septembre 2016 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la garantie de la protection fonctionnelle due pour les faits de harcèlement moral qu'il a subis. Par un jugement n°s 1615798/5-2, 1700332/5-2 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18PA01979 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 août 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé ceux-ci en jugeant que le ministre n'était pas tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en refusant de donner aux faits litigieux la qualification de harcèlement moral ou, à tout le moins, d'éléments constitutifs d'une présomption de harcèlement ; - commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le harcèlement qu'il aurait subi, sur le plan de ses atteintes psychologiques, avait eu des répercussions sur son état de santé et en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il n'apportait pas la preuve des atteintes professionnelles dont il était victime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris le 1er octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451445.20211001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel