Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451451.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1901689 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC03564 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 2021 et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque, M B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, en ce que la cour administrative d'appel a jugé que son mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2020, avait été déposé après la clôture de l'instruction et, en conséquence, n'a pas été communiqué ; - d'erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel a jugé qu'il aurait bénéficié du droit à être entendu dès lors qu'il lui appartenait de présenter ses observations au stade de sa demande de titre de séjour. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. C D La République mande et ordonne au la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451451.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel