Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451472.20211022
- Date
- 22 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme E A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1810802 du 4 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA00384 du 3 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n°7 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de M. et Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration n'était pas tenue de leur communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les fiches de synthèse individuelles " BUP " dont elle disposait et sur lesquelles elle s'était fondée ; - l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en appréciant les conséquences de l'origine frauduleuse des éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir les impositions au regard de la seule régularité de la procédure d'imposition et non sur le bien-fondé de celles-ci ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration pouvait à bon droit se fonder sur l'exploitation de fichiers volés à la société HSBC et communiqués par l'autorité judiciaire ; - a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de son protocole n°7 en se fondant sur la circonstance que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 9 mai 2017 était fondée sur le motif tiré de ce que les faits reprochés aux prévenus n'étaient pas établis pour juger que l'autorité de la chose jugée ne s'imposait pas, dans les circonstances de l'espèce, au juge administratif ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration pouvait, à bon droit, mettre à leur charge les pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; - a méconnu les dispositions des articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait légalement pu lui appliquer des pénalités pour manœuvres frauduleuses sans que soit établie l'existence d'agissements destinés à égarer celle-ci dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; - a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de son protocole n°7 et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour établir que M. A B détenait des avoirs en Suisse, sur les seuls fichiers litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 octobre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassagnabère La secrétaire : Signé : Mme D C 451472- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451472.20211022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel