Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451514.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de sa décision du 2 décembre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B A, candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe). Par un jugement n° 2001165 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette saisine et fixé à 12 214 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B A, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe). En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement du 18 mars 2021, a rejeté cette saisine et fixé à 12 214 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fait appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne " et aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 52-6 du même code : " Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ". 4. En raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut en principe être dérogé, sauf pour le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, ce qui ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. 5. Il résulte de l'instruction que pour rejeter le compte de campagne de M. A, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé, d'une part, que onze dépenses étaient inscrites au compte de dépôt unique ouvert par son mandataire financier, pour un montant total de 2 996 euros, sans que la preuve de leur paiement effectif ait été apportée et, d'autre part, que l'examen des relevés bancaires de ce compte de dépôt faisait état de quatre retraits d'espèces, effectués entre le 10 mars et le 8 juin 2020, pour un montant total de 7 890 euros correspondant au paiement de dépenses engagées pendant la période électorale. Elle s'est également fondée sur la production par le candidat d'un état récapitulatif de quinze dépenses réglées en espèces pour un montant total de 11 557 euros, pour en déduire que le compte déposé ne présentait pas une description sincère des opérations effectuées dans le cadre de la campagne électorale. 6. Si M. A fait valoir que la Commission n'aurait pas pris en compte, d'une part, un retrait en espèces de 450 euros en juin 2020 ni, d'autre part, des apports en espèces des candidats de sa liste pour un montant de 2 850 euros, enregistrés dans la comptabilité du mandataire le 30 janvier 2020, il résulte de l'instruction que la Commission n'a pas omis de prendre en compte, au titre des retraits en espèce dont le montant est évalué à 7 890 euros, le retrait effectué en juin 2020 pour un montant de 450 euros. En outre, il ne ressort pas des relevés bancaires du compte de campagne que les apports en espèces des autres candidats de la même liste enregistrés dans la comptabilité du mandataire financier pour un montant de 2 850 euros aient été portés au crédit de ce compte, en méconnaissance de l'obligation rappelée au point 4 de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte bancaire unique ouvert à cette fin, une telle obligation imposant que les apports en espèces soient portés au crédit de ce compte. Il s'ensuit que le compte de campagne de M. A, qui ne présente pas une description sincère des opérations effectuées dans le cadre de la campagne électorale et méconnaît l'obligation rappelée au point 4, a à bon droit été rejeté. 7. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa saisine et fixé à 12 214 euros le montant du remboursement dû à M. A. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Le compte de campagne de M. A a été rejeté à bon droit par la décision du 2 décembre 2020 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. M. A n'a pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Article 3 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme C F La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme D E451514
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451514.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel