Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451548.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Grignan a délivré un permis de construire vingt-deux logements locatifs et quatre villas à la société SDH constructeur, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce permis. Par un jugement avant dire droit n° 1802915 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un second jugement n° 1802915 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A. Par un arrêt n° 19LY02573-19LY04257 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par M. A contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grignan et de la société SDH constructeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme malgré l'absence de vues du projet prises du château de Grignan ; - dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le permis de construire respectait les prescriptions du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du paysage relatives aux vues panoramiques ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le permis de construire respectait les prescriptions du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du paysage relatives aux cônes de vue applicables aux secteurs 1 et 3 ; - méconnu la portée des écritures et omis de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 1er avril 2019 qui a autorisé le maire à signer une convention prévoyant le transfert dans le domaine communal des voies et espaces communs ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que le transfert prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme suppose nécessairement que le changement de propriétaire intervienne sans aucune contrepartie financière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Grignan et à la société SDH Constructeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451548.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel