Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451558.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 30 août 2019, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision n° 19054267 du 1er septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B contre cette décision. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 9 avril et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si les dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, notamment celles de son article 10, doivent être entendues comme impliquant nécessairement que les femmes originaires de l'Etat d'Edo victimes de réseaux de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ne peuvent être regardées comme appartenant à un " groupe social " et à ce titre se voir reconnaître la qualité de réfugié que s'il est établi qu'elles se sont effectivement extraites de ce réseau ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la société Marc Levis, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il n'était pas établi qu'elle s'était effectivement extraite du réseau dans lequel elle s'était engagée. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'association " L'Amicale du Nid ".451558
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451558.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel