Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451559.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau : - d'annuler la décision du département des Hautes-Pyrénées rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 octobre 2018 mettant fin à son droit revenu de solidarité active et confirmant cette décision ; - d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2018 jusqu'au 31 mai 2019 ; - d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 mai 2019 à son encontre par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; - de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 508,44 euros mise à sa charge par le titre contesté ; - d'annuler la décision par laquelle le département des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande, présentée le 4 juin 2019, de lui remettre la dette résultant de la décision du 29 octobre 2018 de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées de récupérer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 755,67 euros pour les mois de juin 2015 à juillet 2018 ; - de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1900505, 1901707, 1901819, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 24 mai 2019 et rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant des indices impropres à caractériser une vie de couple stable et continue et en estimant que les éléments qu'elle apportait ne permettaient pas de remettre en cause le faisceau d'indices concordants laissant présumer une vie de couple ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la créance en cause résultait d'une manœuvre frauduleuse, sans caractériser l'existence d'une telle manœuvre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Hautes-Pyrénées. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons La secrétaire : Signé : Mme C D451559
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451559.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel