Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451569.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Paris résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser sous astreinte la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis. Par un jugement n° 1700152 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19PA01117 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 5 juillet 2021, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 15 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les faits allégués par le requérant étaient de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral, entaché son arrêt de dénaturation en n'estimant pas qu'ils faisaient naître une telle présomption et n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; - commis une erreur de droit en jugeant que les mutations d'office dont M. A a fait l'objet n'étaient pas entachées d'illégalité au fond, sans s'être prononcée préalablement sur les faits de harcèlement allégués par le requérant ; - dénaturé les faits en n'estimant pas que l'agression dont M. A a été victime lui ouvrait droit à la protection fonctionnelle et entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en déniant la qualification de harcèlement moral aux faits fondant la demande de protection fonctionnelle, nonobstant le caractère informel de cette dernière ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier, d'erreurs de qualification juridique des faits et d'erreurs de droit en rejetant ses conclusions indemnitaires. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris le 7 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451569.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel