Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451571.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de mutation et d'enjoindre à celui-ci d'y faire droit sous astreinte. Par un jugement n° 1710192 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19PA01118 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 5 juillet 2021, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 15 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient, d'une part, que cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 19PA01117 de la cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Paris a : - pour juger régulière la délibération de la commission administrative paritaire saisie de la demande de mutation du requérant, commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve sur le respect de la règle de quorum et en jugeant admissible une attestation produite par le rectorat, alors que le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de titre à soi-même " aurait dû la conduire à l'écarter ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le départ de M. A C la cité scolaire François Villon datait de moins de deux ans ; - commis une erreur de droit en jugeant que le recteur n'avait pas à tenir compte de la situation personnelle du requérant, notamment l'ancienneté acquise par ce dernier avant les deux décisions de mutation d'office dont il a fait l'objet ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que l'intérêt du service interdisait définitivement qu'il soit fait droit à sa demande de mutation ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en jugeant que le recteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation par son refus de faire droit à la demande d'affectation du requérant au sein de la cité scolaire François Villon. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris le 7 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451571.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel