Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451573.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire d'Apt (Vaucluse) a mis fin à son détachement et l'a remise à disposition de son administration d'origine à compter du 1er octobre 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703106 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Par un arrêt n°19MA05377 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en jugeant sans plus de précisions que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le maire d'Apt avait pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la décision contestée en se fondant sur la perte de confiance, alors que cette dernière reposait sur des faits matériellement inexacts et s'avérait fictive, la commune ayant rétroactivement dressé un dossier à charge artificiel afin de justifier sa décharge de fonctions ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les retards qui lui étaient imputés étaient constitutifs d'une perte de confiance légitimant sa décharge de fonctions ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le détournement de pouvoir, constitué en l'espèce d'un détournement de procédure, n'était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Apt. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme A C451573
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451573.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel