Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451576.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au collège Jean Moulin dans le 14ème arrondissement de Paris, à compter du 1er septembre 2016 et d'enjoindre au recteur le réaffecter au collège François Villon. Par un jugement n° 1610018 du 8 février 2018, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18PA01149 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 5 juillet 2021, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 17 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient, d'une part, que cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 19PA01117 de la cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en n'annulant pas une décision de mutation prise en considération du fait que le requérant avait subi et dénoncé des faits de harcèlement ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de mutation d'office du 30 mai 2016 ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que le recteur n'avait pas de solution alternative à la mutation dans l'intérêt du service de M. A en dépit de la situation de harcèlement dont il était victime ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E: ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris le 7 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451576.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel