Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451579.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Défense Citoyenne Ovilloise, M. A C, Mme J B, M. D F, M. E G, M. et Mme K H ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Houilles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement nos 1701128, 1701229 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant qu'elle classe des espaces bâtis en cœur d'îlots au sens des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 19VE00215 du 10 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par l'Association Défense Citoyenne Ovilloise et autres contre la délibération litigieuse. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 12 juillet et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense Citoyenne Ovilloise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de l'association Défense Citoyenne Ovilloise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Défense Citoyenne Ovilloise soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'avis rendu par le commissaire enquêteur préalablement à la révision du plan local d'urbanisme était suffisamment motivé ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de l'insuffisance des équipements scolaires et sportifs prévus par le plan local d'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le classement du quartier Yser-Zola en zone UG à dominante d'activités n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le classement du quartier de la gare en zone UAb n'était pas constitutif d'un détournement de pouvoir ; - d'erreur de droit dans la mise en œuvre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si l'interdiction de construction dans les cœurs d'îlots constituait le seul moyen d'atteindre les objectifs des auteurs du plan local d'urbanisme et en ne relevant pas que le classement ainsi opéré n'entrait pas dans les prescriptions de cet article. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Défense Citoyenne Ovilloise n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense Citoyenne Ovilloise. Copie en sera adressée à la commune de Houilles. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green La secrétaire : Signé : Mme I L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451579.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel