Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451603.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Schneider et Matthys Architectes (SAM) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler le marché public de maîtrise d'œuvre conclu pour l'extension et la rénovation de l'école maternelle Villancourt entre la commune de Pont de Claix et le groupement constitué par les sociétés Composite d'Architectures et TPF Ingénierie et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 60 773,84 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice correspondant au manque à gagner subi du fait de l'éviction du groupement qu'elle avait constitué avec les sociétés Grontmij et Procobat pour l'obtention de ce marché. Par un jugement n° 1602939 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Pont de Claix à lui verser la somme de 60 773,84 euros assortie des intérêts à compter du 23 mai 2016. Par un arrêt n° 18LY03321 du 11 février 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a, sur un appel formé par la commune de Pont de Claix, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société SAM présentée devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 10 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont de Claix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société SAM a été informé le 20 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société SAM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SAM soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les faits et pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'il retient que la commune pouvait départager les candidats au concours sur le second critère tenant à la compatibilité du projet avec l'enveloppement financière au regard d'un coût d'objectif établi sur la base du coût moyen au m² de leurs offres ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la commune de Pont de Claix n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet du groupement mené par le société Composite n'était pas moins satisfaisant que celui proposé par la société SAM ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune de Pont de Claix pour attribuer le marché litigieux. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société SAM n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schneider et Matthys Architectes (SAM). Copie en sera adressée à la commune de Pont de Claix. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451603
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451603.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel