Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451604.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de liquider sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2018, ainsi que la décision du 18 janvier 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de liquider sa pension de retraite avec effet au 20 juillet 2018. Par un jugement n° 1900632 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX00967 du 12 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ; - le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Mayotte a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'emploi qu'il a occupé entre 1990 et 1998 était un emploi sédentaire alors que les services accomplis au cours de ces huit années devaient être assimilés à des services effectués dans un emploi de la catégorie active en application de l'article 137 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et le décret du 29 juillet 2004 pris pour l'application de cet article ; - commis une erreur de droit au regard du principe d'égalité en jugeant que pouvait s'appliquer un traitement différencié aux fonctions qu'il a occupées entre 1990 et 1998, puis entre 1998 et 2018, alors que les deux postes présentaient la même pénibilité ; - commis une erreur de droit en refusant d'appliquer l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 à sa situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme B C451604
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451604.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel