Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451607.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la taxe de balayage à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de la propriété située au 30 rue Olivier Métra et aux 1 et 3 villa Olivier Métra, à Paris (20ème arrondissement). Par un jugement nos 1707341, 1719475 du 3 octobre 2018, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande, à concurrence d'une réduction de la surface imposable de 33,74 m² au titre de chacune des années en litige, et, en a rejeté le surplus. Par une décision n° 426315 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de ce jugement et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par un jugement nos 1707441, 1719475 du 31 mars 2021, ce tribunal a prononcé, au titre de chacune des années en litige, la réduction des cotisations litigieuses à concurrence d'une réduction de la surface imposable de 102,54 m² à 83,57 m² auxquels il convient d'ajouter une surface définie par son point 11, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 7 juillet et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2021, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait légalement pu, pour établir la surface au titre de laquelle il devait être assujetti à la taxe de balayage, déterminer la surface située au droit du renfoncement en arc de cercle formant la limite de sa propriété au croisement des deux voies en la décomposant en cinq parallélogrammes de 6 mètres de longueur et de, respectivement, 0,42 mètre, 0,89 mètre, 0,74 mètre, 0,52 mètre et 0,42 mètre de largeur, pour une surface totale de 17,94 m². 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451607.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel