Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451621.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, à titre principal, la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social et du prélèvement de solidarité auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la distribution de dividendes et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions à hauteur de la somme de 1 479 euros. Par un jugement n° 1700481 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT00358 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation mettant en cause les conditions dans lesquelles l'administration fiscale doit vérifier et valider les formulaires dénommés " Form 83 " qui permettent aux propriétaires de dividendes de se faire rembourser une partie de l'imposition anticipée suisse ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la personne qui assure le paiement des revenus au sens de l'article 117 quater du code général des impôts était la banque française dans les livres de laquelle était ouvert le compte titres et non la banque suisse de la société émettrice des dividendes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Agnoux La secrétaire : Signé : Mme C D451621- 3 - PIF2VQ1S
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451621.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel