Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451632.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - l'arrêté du 20 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société civile d'exploitation agricole du Mas Rouge ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCEA du Mas Rouge soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que les agents ayant instruit la demande de versement de l'aide n'étaient pas assermentés et n'étaient pas habilités à procéder à ce contrôle et a par suite entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle n'avait pas justifié du lien entre les dépenses exposées et les actions engagées au titre d'opérations de promotion éligibles à l'aide. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCEA du Mas Rouge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA du Mas Rouge. Copie en sera adressée à FranceAgriMer. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme A B451632- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451632.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel